« Sarkosy off | Page d'accueil | TektOniK :o) :o) :o) »
05.07.2008
Un ami qui vous veut du bien
Vous êtes impatients de gagner plus d'argent grâce à vos heures sups : eux ils travaillent même en dormant !!
Vous êtes impatients d'utiliser votre argent autrement que dans une caution: le problème de logement ne se réduirait qu'à la caution ?
Vous êtes impatients que le job d'étudiant de vos enfants n'augmentent plus vos impôts : A quelle population s'adresse t'on ?
Aujourd'hui chaque heure sup vous rapporte plus. Il faut lire aujourd'hui chaque heure sup nous rapporte plus
Aujourd'hui on ne donne plus qu'un mois de caution au lieu de deux: ça y est il n'y a plus de problème de logement en France , on vous le dit
Aujourd'hui vous bénéficiez d'une exonération supplémentaire sur les revenus de vos enfants étudiants : A quelle population s'adresse t'on ?
C'est mois après mois que nous gagnerons la bataille du pouvoir d'achat : Circulez il n'y a rien à voir!!
10:20 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
Commentaires
PUBLICITE
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.
Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.
Art. 3. - La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.
Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Art. 4. - La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Art. 5. - La publicité ne doit contenir aucun élement de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.
Art. 6. - La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit,
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.
Art. 7. - La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas:
1o Inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
2o Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
3o Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
4o Présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse.
Art. 8. - Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et,
d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants:
- boisson comprenant plus de 1,2 degré d'alcool;
- édition littéraire;
- cinéma;
- presse;
- distribution, sauf dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 9. - La publicité clandestine est interdite.
Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.
Art. 10. - La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.
Art. 11. - La publicité ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité.
Ecrit par : catherine | 11.07.2008
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé:
"Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites"
Ecrit par : catherine | 11.07.2008

